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Personnes qui peuvent être légalement responsables du client :
*Tuteur
*Conseil judiciaire
*Administrateur provisoire
*Représentant préalablement désigné
*Représentant informel
*Représentation par le prestataire de soins
Représantant legal : une personne qui peut être légalement responsable du client.
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__Système de représentation des clients en Belgique__
|__Client__ | __Représentant__
| ''__1. Client mineur (-18 ans) : art. 388 L.B.__'' | Parents, tuteur [ou|] le mineur lui-même. [Rem|] : le client mineur doit toujours être impliqué dans l’exercice de ces droits, en tenant compte de son âge et de sa maturité. Quand le mineur est estimé capable d’un jugement raisonnable concernant ses intérêts propres, ''il peut être autonome dans l’exercice de ses droits''. C’est le cas quand le professionnel estime le mineur suffisamment mature pour donner lui même son consentement (art. 12 WPR).
|''__2. Client majeur (+18 ans)__''|
|''2.1. Incapacité à agir totale (toujours via une décision judiciaire)'' | [Rem|] : le client doit dans la mesure de ses capacités de compréhension être impliqué dans l’exercice de ses droits, MAIS sans compétence de décision autonome comme un mineur (art. 13 WPR).
|2.1.1. Personnes majeures déclarées incapables juridiquement (art. 489 L.B., e.v.) | Le conseiller désigné (= le tuteur)
|2.1.2. Minorité prolongée (= en fonction de la personne et de ses biens on peut être assimilé à un mineur en dessous de 15 ans) (art. 487 bis L.B.). | Parents ou tuteur
|''2.2. Incapacité à agir partielle (toujours via une décision judiciaire)'' | [Rem|] : le client doit dans la mesure de ses capacités de compréhension être impliqué dans l’exercice de ses droits. Ici intervient le professionnel pour décider quand il est question "d’une incapacité de fait". Autrement dit, il s’agit d’un problème médical. Dans certains cas, il est donc possible que le client soit bien capable de décider de manière autonome.
|2.2.1. Personnes qui sont placées sous la responsabilité légale d’un conseiller (art. 513 L.B) | PAS de conseiller indispensable, MAIS possible si désigner, voir système 2.3!
|2.2.2. Personnes qui se sont vues désigner temporairement un fondé de pouvoir (art. 488 bis L.B.) | PAS de fondé de pouvoir temporaire indispensable, MAIS possible, si désigner voir système 2.3!
|''2.3. Incapacité de décision ou incapacité de fait (= les faits sont par ex. : déments, comateux, ...)'' | [Rem|] : le client doit le plus possible dans la mesure de ses capacités de compréhension être impliqué dans l’exercice de ses droits (art. 14 § 3 WPR). Ici c’est au professionnel d’estimer quand il est question "d’incapacité de fait". En d’autre terme ceci est un problème médical. Dans certains cas, il est donc possible que le client puisse décider de manière autonome, malgré le fait qu’il se soit vu attribuer un fondé de pouvoir temporaire.
|2.3.1. Le système d’un représentant désigné préalablement | Le représentant désigné préalablement (= via un mandat écrit, daté et signé et par le client et par cette personne) ou le client lui même (art. 14 § 1 WPR).
|2.3.2. Le système du représentant informel | = s’il n’y a pas de représentant désigné préalablement et que le client est considéré comme "incapable de fait", il est alors prévu un règlement en cascade (en ordre descendant) :\\*le conjoint cohabitant, le partenaire cohabitant légalement ou partenaire cohabitant de fait;\\*un enfant majeur;\\*un parent;\\*un frère ou une soeur majeure (art. 14 § 2 WPR).
|2.3.3. Représentation par un professionel des soins de santé | = si le représentant tel qu’au point 2.3.2 manque et que le client est considéré comme "incapable de fait" c’est ''[le professionnel concerné|]'' en ''délibération interdisciplinaire'' qui prend à coeur les intérêts du client (art. 14 § 2, dernier alinéa WPR).
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