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|''2.2.Incapacité à agir partielle(toujours via une décision judiciaire)'' | [Rem|] : le client doit dans la mesure de ses capacités de compréhension être impliqué dans l’exercice de ses droits. Ici intervient le professionnel pour décider quand il est question "d’une incapacité de fait". Autrement dit il s’agit d’un problème médical. Dans certains cas il est donc possible que le client soit bien capable de décider de manière autonome.
|2.2.1. Personnes qui sont placées sous la responsabilité légale d’un conseiller.(art. 513 L.B) | PAS de conseiller indispensable, MAIS possible si désigner, voir système 2.3!
|2.2.2. Personnes qui se sont vues désigner temporairement un fondé de pouvoir(art. 488 bis L.B.) | PAS de fondé de pouvoir temporaire indispensable, MAIS possible, si désigner voir système 2.3!
|''2.3. Incapacité de décision ou incapacité de fait (= les faits sont par ex. : déments, comateux, ...)'' | [Rem|] : le client doit le plus possible dans la mesure de ses capacités de compréhension être impliqué dans l’exercice de ses droits (art. 14 § 3 WPR). Ici c’est au professionnel d’estimer quand il est question "d’incapacité de fait". En d’autre terme ceci est un problème médical. Dans certains cas il est donc possible que le client puisse décider de manière autonome, malgré le fait qu’il se soit vu attribuer un fondé de pouvoir temporaire .
|2.3.1. Le système d’un représentant désigné préalablement | Le représentant désigné préalablement(= via un mandat écrit, daté et signé et par le client et par cette personne) ou le client lui même (art. 14 § 1 WPR).
|2.3.2. Le système du représentant informel. | = s’il n’y a pas de représentant désigné préalablement et que le client est considéré comme "incapable de fait", il est alors prévu un règlement en cascade (en ordre descendant) :\\*le conjoint cohabitant, le partenaire cohabitant légalement ou partenaire cohabitant de fait;\\*un enfant majeur;\\*un parent;\\*un frère ou une soeur majeur(art. 14 § 2 WPR).
|2.3.3. Représentation par un professionel des soins de santé. | = Si le représentant tel qu’au point 2.3.2 manque et que le client est considéré comme "incapable de fait" c’est ''[le professionnel concerné|]'' en ''délibération interdisciplinaire'' qui prend à coeur les intérêts du client (art. 14 § 2, dernier alinéa WPR).
|''2.2. Incapacité à agir partielle (toujours via une décision judiciaire)'' | [Rem|] : le client doit dans la mesure de ses capacités de compréhension être impliqué dans l’exercice de ses droits. Ici intervient le professionnel pour décider quand il est question "d’une incapacité de fait". Autrement dit, il s’agit d’un problème médical. Dans certains cas, il est donc possible que le client soit bien capable de décider de manière autonome.
|2.2.1. Personnes qui sont placées sous la responsabilité légale d’un conseiller (art. 513 L.B) | PAS de conseiller indispensable, MAIS possible si désigner, voir système 2.3!
|2.2.2. Personnes qui se sont vues désigner temporairement un fondé de pouvoir (art. 488 bis L.B.) | PAS de fondé de pouvoir temporaire indispensable, MAIS possible, si désigner voir système 2.3!
|''2.3. Incapacité de décision ou incapacité de fait (= les faits sont par ex. : déments, comateux, ...)'' | [Rem|] : le client doit le plus possible dans la mesure de ses capacités de compréhension être impliqué dans l’exercice de ses droits (art. 14 § 3 WPR). Ici c’est au professionnel d’estimer quand il est question "d’incapacité de fait". En d’autre terme ceci est un problème médical. Dans certains cas, il est donc possible que le client puisse décider de manière autonome, malgré le fait qu’il se soit vu attribuer un fondé de pouvoir temporaire.
|2.3.1. Le système d’un représentant désigné préalablement | Le représentant désigné préalablement (= via un mandat écrit, daté et signé et par le client et par cette personne) ou le client lui même (art. 14 § 1 WPR).
|2.3.2. Le système du représentant informel | = s’il n’y a pas de représentant désigné préalablement et que le client est considéré comme "incapable de fait", il est alors prévu un règlement en cascade (en ordre descendant) :\\*le conjoint cohabitant, le partenaire cohabitant légalement ou partenaire cohabitant de fait;\\*un enfant majeur;\\*un parent;\\*un frère ou une soeur majeure (art. 14 § 2 WPR).
|2.3.3. Représentation par un professionel des soins de santé | = Si le représentant tel qu’au point 2.3.2 manque et que le client est considéré comme "incapable de fait" c’est ''[le professionnel concerné|]'' en ''délibération interdisciplinaire'' qui prend à coeur les intérêts du client (art. 14 § 2, dernier alinéa WPR).
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