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P1. Responsabilité de la personne


SECTION P Responsabilité / volonté, Question 1
InterRAI LTCF Belgique

Objectif :

Déterminer qui est responsable de la prise des décisions concernant les soins qui doivent être dispensés, le traitement, les finances et les questions juridiques de la personne dans le cas où elle n’est plus capable de le faire elle-même. Il existe différentes possibilités qui dépendent de l’état de santé de la personne. Par exemple: une personne qui souffre de démence pas encore avancée, peut être capable d’exprimer ce qu’elle veut sur un plan, tandis qu’un parent est responsable de prendre les décisions, ou une autre personne peut avoir transmis une partie du pouvoir en ce qui concerne les questions juridiques à un administrateur.

Définitions :

Personnes qui peuvent être légalement responsables du client :
  • a. Tuteur
  • b. Conseil judiciaire
  • c. Administrateur provisoire
  • d. Représentant préalablement désigné par le résidant
  • e. Représentant informel
  • f. Représentation par le prestataire de soins

Procédure :

Afin de réaliser le choix correct, consultez le tableau ci-dessous qui reprend le système de représentation des personnes en Belgique. Consultez la personne et sa famille. Parcourez le dossier. S’il faut un arrêt judiciaire, l’établissement doit garder une copie du document légal avant de coder cet item dans le formulaire LTCF.

Système de représentation des clients en Belgique
Client Représentant
1. Clients mineurs (-18 ans) : art. 388 C.C. Parents, tuteur ou le mineur même. Rem : Le client mineur doit toujours être impliqué dans l’exercice de ces droits, tenant compte de son âge et sa maturité. Si on considère le mineur capable d’un jugement raisonnable de ses propres intérêts, il sait exercer ses droits de façon autonome. C’est le cas quand le praticien considère l’enfant assez mûr afin de donner sa permission (art. 12 CDP).
2. Clients majeurs (+18 ans)
2.1. Incapacité complète (toujours par acte judiciaire) Rem : le client doit, le plus possible et en rapport avec son entendement, être impliqué dans l’exercice de ses droits, MAIS ne peut pas faire des décisions autonomes comme un mineur (art. 13 CDP).
2.1.1. Les majeurs déclarés incapables judiciairement (art. 489 C.C., e.s.) Le conseil nommé (= le tuteur)
2.1.2. Minorité prolongée (= par rapport à sa personne et ses biens on est traité d’égal à un mineur de moins de quinze ans) (art. 487 bis C.C.). Parents ou tuteur
2.2. Incapacité partielle (toujours par acte judiciaire) Rem : le client doit, le plus possible et en rapport avec son entendement, être impliqué dans l’exercice de ses droits. Ici le praticien doit juger quand il est question d’“incapacité de fait”. Il s’agit donc d’une question médicale. Parfois il est possible que le client puisse faire des décisions autonomes.
2.2.1. Personnes placées sous un conseil juridique (art. 513 C.C.) PAS nécessairement le conseil judiciaire, MAIS est possible, si indiqué -> voir systèmes sous point 2.3!
2.2.2. Personnes auxquelles on a assigné un administrateur temporaire (art. 488 bis C.C.) PAS nécessairement l’administrateur temporaire, MAIS est possible, si indiqué -> voir systèmes sous point 2.3!
2.3. Incapacité d’exprimer sa volonté ou incapacité de fait (= une question de faits, p.e. personnes atteintes de démence, coma, ...) Rem : le client doit, le plus possible et en rapport avec son entendement, être impliqué dans l’exercice de ses droits (art. 14 § 3 CDP). Ici le praticien doit juger quand il est question de “incapacité de fait”. Il s’agi donc d’une question médicale. Parfois il est possible que le client puisse faire des décisions autonomes, malgré le fait qu’on lui a assigné, par exemple, administrateur temporaire.
2.3.1. Le système d’un représentant préalablement indiqué Le représentant préalablement indiqué (=par mandat écrit spécial daté et signé par le client et cette personne) ou le client même (art. 14 § 1 CDP).
2.3.2. Le système de représentation informelle = s’il n’y a pas de représentant préalablement indiqué et on considère le client “incapable de fait”, on prévoit une régulation en cascade (ordre descendant):
*époux concubin, le partenaire avec lequel il cohabite légalement ou le partenaire avec lequel il cohabite de fait;
*un enfant mineur;
*un parent;
*un frère ou une soeur mineur (art. 14 § 2 CDP).
2.3.3. Représentation par un praticien de la santé publique = Si le représentant de point 2.3.2 manque et le client est considéré “incapable de fait”, le praticien impliqué en concertation multidisciplinaire doit défendre les intérêts du client (art. 14 § 2, dernière alinéa CDP).

Codage :

Codez la répose la plus appropriée :
  • 0. Non (il n'y a pas de représentant désigné)
  • 1. Oui (il y a un représentant désigné)


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This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by Julie Michel.
 
BelRAI @2007

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