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***2.3.2. Le système de représentation informelle = s’il n’y a pas de représentant préalablement indiqué et on considère le client “incapable de fait”, on prévoit une régulation en cascade (ordre descendant):
*époux concubin, le partenaire avec lequel il cohabite légalement ou le partenaire avec lequel il cohabite de fait;
*un enfant mineur;
*un parent;
*un frère ou une sœur mineur (art. 14 § 2 CDP).
2.3.3. Représentation par un praticien de la santé publique = Si le représentant de point 2.3.2 manque et le client est considéré “incapable de fait”, le praticien impliqué en concertation multidisciplinaire doit défendre les intérêts du client (art. 14 § 2, dernière alinéa CDP).
***2.3.2. Le système de représentation informelle = s’il n’y a pas de représentant préalablement indiqué et on considère le client “incapable de fait”, on prévoit une régulation en cascade (ordre descendant): époux concubin, le partenaire avec lequel il cohabite légalement ou le partenaire avec lequel il cohabite de fait; *un enfant mineur; un parent; un frère ou une sœur mineur (art. 14 § 2 CDP).
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***2.3.3. Représentation par un praticien de la santé publique = Si le représentant de point 2.3.2 manque et le client est considéré “incapable de fait”, le praticien impliqué en concertation multidisciplinaire doit défendre les intérêts du client (art. 14 § 2, dernière alinéa CDP).
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